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Conception sans obstacles – L’application

Dans cette fiche, nous allons expliquer certaines exigences liées au vaste sujet qu’est la conception sans obstacles.

Attention

Cette fiche technique a été retirée, pour obtenir l’information à jour, consultez la section Fiches techniques de notre site web.

Référence au Code de construction du Québec, Chapitre I – Bâtiment, et Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié) (ci-après nommé Code).

Veuillez noter que cette fiche fait partie d’un ensemble de fiches techniques qui servent à faciliter la compréhension des exigences liées à la conception sans obstacles.

Dans un premier temps, nous allons voir comment déterminer si une entrée et un parcours sans obstacles sont exigés pour un bâtiment multilogement d’usage principal du groupe C, habitations.

La présente fiche concerne les habitations de types logements (telles que définies à la section 1.4.1.2. du Code), visées par les parties 3 et 9 du Code.

Notons ici que plusieurs aspects concernant les normes de conception sans obstacles seront traités dans des fiches distinctes :

  • Les entrées sans obstacles
  • Le parcours sans obstacles
  • Les aires de plancher sans obstacles
  • Les portes et les baies de porte
  • Les allées extérieures et les rampes
  • Les aires de stationnement
  • La signalisation

Le sujet distinct des appareils de transport vertical (ascenseurs et appareils élévateurs pour personnes handicapées) sera aussi traité ultérieurement.

Terminologie

Logement : « Suite servant ou destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et qui comporte généralement des installations sanitaires ainsi que des installations pour préparer et consommer des repas et pour dormir. » [Extrait du Code, 1.4.1.2. – Termes définis]

Le terme logement inclut les unités d’habitations de type condominiums ou d’unités locatives. Le Code ne fait aucune distinction entre des unités détenues en copropriétés ou non.

Sans obstacles : « Se dit, en parlant d’un bâtiment ou de ses commodités, pour indiquer que des personnes atteintes d’une incapacité physique ou sensorielle peuvent y avoir accès, y pénétrer ou les utiliser. » [Extrait du Code, 1.4.1.2. – Termes définis]

Quels sont les bâtiments groupe C, habitations visés par la partie 3 ou 9 du Code ?

Partie 3 du Code :
Bâtiment de plus de 3 étages en hauteur OU d’une aire de bâtiment de plus de 600 m².

Partie 9 du Code :
Bâtiment d’au plus 3 étages en hauteur ET d’au plus 600 m² d’aire de bâtiment.

Entrées sans obstacles exigées?

Notez que les normes de conception des entrées sans obstacles sont traitées dans une fiche technique distincte (nombre, dimensions, etc.).

D’emblée, il faut préciser que la conception sans obstacles ne s’applique pas aux bâtiments comprenant des logements qui ont des entrées individuelles (figure 3.8. – 02.1). Aux fi ns d’application de la conception sans obstacles, une entrée doit desservir plusieurs logements.

Consulter la figure 3.8. – 02.2, pour connaître les conditions qui déterminent si une entrée sans obstacles est exigée.

De plus, le domaine d’application de la section 3.8. – Conception sans obstacles, du Code ne s’applique pas aux bâtiments suivants :

[Référence au Code, 3.8.1.1.]

  • Les maisons isolées
  • Les maisons jumelées
  • Les duplex
  • Les triplex
  • Les maisons en rangée
  • Les pensions de famille
  • Les maisons de chambres (moins de 10 chambres)

De ce fait, aucune entrée sans obstacles n’est exigée pour ces bâtiments.

 

Parcours sans obstacles exigé?

Notez que les normes de conception des parcours sans obstacles sont traitées dans une fiche technique distincte (caractéristiques, dimensions, etc.).

La sous-section 9.5.2. du Code n’exige pas de parcours sans obstacles depuis l’entrée pour les immeubles d’appartements sans ascenseur dont la différence de niveau du plancher de chaque logement est à plus de 600 mm que celui du plancher de l’entrée (selon le paragraphe 9.5.2.3. 2) du Code).

Puisque le parcours sans obstacles n’est pas exigé, une entrée sans obstacles n’est, par le fait même, pas exigée (figure 3.8. – 02.3).

La figure 3.8. – 02.3 nous montre un bâtiment de 3 étages en hauteur, sans ascenseur, non protégé par gicleurs, visé par la partie 9 du Code et pour lequel l’entrée et le parcours sans obstacles ne sont pas exigés.

La figure 3.8. – 02.4 nous montre les mêmes types de bâtiment (3 étages en hauteur, sans ascenseur, non protégé par gicleurs, visés par la partie 9 du Code), mais aménagés de façon que l’entrée et le parcours sans obstacles sont requis au niveau de l’étage de l’entrée, puisque la différence de niveau entre le plancher de l’entrée et celui des logements est inférieure à 600 mm.

Cependant, la figure 3.8. – 02.5 (même type de bâtiment que les figures 3.8. – 02.3 et – 02.4) propose un cas où l’entrée et le parcours sans obstacles sont requis au niveau de l’étage de l’entrée même si un escalier extérieur est présent. C’est le niveau du plancher de l’entrée et celui du plancher des logements qui prime pour mesurer la différence de niveau. Le bâtiment étant jugé accessible, les mesures concernant le parcours sans obstacles qui doivent être appliquées à l’extérieur du bâtiment seront traitées dans une autre fiche technique.

Notons ici qu’un parcours sans obstacles exigé, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment, peut comporter des rampes, des ascenseurs ou des appareils élévateurs à plate-forme pour passagers s’il y a une différence de niveau.

Les aires où un parcours sans obstacles est exigé sont :

[Référence au Code, 3.8.2.1.]

  • Sur tout l’étage d’entrée (depuis les entrées sans obstacles exigées).
  • Sur toute aire de plancher desservie par un ascenseur (voir la note 1).
  • Sur toute aire de plancher desservie par un appareil élévateur pour personnes handicapées.
  • Sur toute aire de plancher desservie par un escalier mécanique ou un trottoir roulant incliné ou des rampes.

Voir la figure 3.8. – 02.6, pour connaître les conditions qu’imposent un parcours sans obstacles.


Note 1 : Selon le Code, sauf pour les bâtiments de grande hauteur où un ascenseur pompier est exigé, il n’y a aucune obligation d’installer un ascenseur ou tout autre appareil de transport vertical dans un bâtiment.

Cependant, le fait d’installer un ascenseur ou un appareil élévateur pour personnes handicapées rend le bâtiment accessible et renvoi par le fait même aux exigences de conception sans obstacles de la section 3.8. et de l’article 3.3.1.7.-Aires de plancher sans obstacles.


Une fois qu’il est déterminé qu’une entrée et un parcours sans obstacles sont requis, il faut voir toutes les exigences de conception liées à ceux-ci.

Nous vous invitons à consulter les fiches techniques sur les différents sujets liés à la conception sans obstacles.

 

Cette fiche peut faire l’objet de changement sans préavis et il est du devoir de l’utilisateur de se référer à la dernière version disponible sur le site Web de GCR.

RÉFÉRENCES

Garantie de Construction Résidentielle

 

Code de construction du Québec, Chapitre I – Bâtiment, et Code national du Bâtiment – Canada 2010 (modifié)

3.3.1.7. Aires de plancher sans obstacles

3.5.1.2. Étages desservis

3.8. Conception sans obstacles

3.8.1.1. Domaine d’application

3.8.2.1. Aires où un parcours sans obstacles est exigé

9.5.2. Conception sans obstacles

9.5.2.3. Exception applicable aux immeubles d’appartements

 

Cette fiche est basée sur l’état des connaissances disponibles au moment de son élaboration et ne constitue pas un avis ou un conseil technique. Elle est fournie uniquement à titre informatif et l’utilisateur assume donc l’entière responsabilité des conséquences pouvant résulter de l’utilisation de ladite fiche. En effet, il lui appartient de se référer, le cas échéant, à toute ressource appropriée à son projet. Conséquemment, GCR se dégage de toute responsabilité à cet égard. Les illustrations contenues dans les fiches techniques constituent une des façons de remplir les exigences du Code de construction. Il est possible que les détails des concepteurs diffèrent de ce qui est indiqué aux fiches techniques et qu’ils soient conformes au Code de construction.

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