La présente fiche technique illustre les conditions qui permettent à un logement de n’avoir qu’un seul moyen d’évacuation telles que décrites à l’article 9.9.9.3. du Code. Rappelons que la partie 9 vise tous les bâtiments qui abritent des habitations d’une hauteur d’au plus 3 étages et d’une aire de bâtiment d’au plus 600 m². (voir division A, 1.3.3.3.)