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Résumé des décisions arbitrales en 2016

100 % des décisions arbitrales ont confirmé les décisions rendues par GCR !

En 2016, toutes les décisions des conciliateurs de GCR en matière de réclamation qui ont été portées en arbitrage ont été confirmées par les arbitres.

Ces 5 décisions, dont les résumés apparaissent ci-dessous, ont réitéré ou établi des principes pertinents pour les entrepreneurs concernant le plan de garantie.

 

 1. Délai pour loger une demande d’arbitrage

Décision de GCR MAINTENUE

Dans 9250-4992 Québec inc. c. Brady et al. et GCR, SORECONI, (2016), 151612001, le tribunal indique que le délai de 30 jours dont dispose l’entrepreneur pour loger une demande d’arbitrage suite à une décision de GCR sur une réclamation n’est pas élastique.   Bien que des circonstances exceptionnelles (maladie, non-réception de la décision suite à la fermeture des bureaux pour cause de vacances de la construction, etc.) puissent en de très rares cas justifier une extension de ce délai, il demeure qu’en temps normal si ce délai est dépassé, la demande d’arbitrage sera rejetée avant même d’être entendue.

L’avis de prise en charge des travaux ne peut faire l’objet d’une demande d’arbitrage.

L’avis de pris en charge des travaux transmis par la GCR, qui est un simple avis de courtoisie transmis à l’entrepreneur une fois que le délai qui lui est laissé dans une décision pour exécuter les travaux est dépassé, n’est pas sujet à arbitrage.  Contrairement à la décision rendue par le conciliateur qui se prononce sur la réclamation du bénéficiaire, cet avis n’est que la suite logique de la non-intervention de l’entrepreneur.

 

2. Divers points techniques

Décision de GCR MAINTENUE

Dans F. Badreddine & al. et Robusta Construction inc. et al, GAMM, (2016), 2016-06-013, l’arbitre maintient la décision de GCR de rejeter la réclamation des bénéficiaires sur 5 points techniques, notamment au sujet du parement de maçonnerie ainsi que des taches sur le comptoir de cuisine.

 

3. Interdit de signer une entente d’exclusion de responsabilité

Décision de GCR MAINTENUE

Dans 9264-3212 Québec inc.(Habitation Lussier) et D. Papoulias et al., GAMM, (2016), 2016-16-016, le tribunal réitère qu’un entrepreneur ne peut exiger du bénéficiaire la signature d’un document légal l’exonérant de toute responsabilité pour certaines malfaçons avant l’inspection pré réception, et par la suite refuser de procéder à la vente au motif que le bénéficiaire refuse de signer ce document.

Dans ce dossier, la décision de GCR d’accueillir la demande de remboursement d’acompte du bénéficiaire est maintenue.  L’entrepreneur, qui a refusé de procéder à la vente pour les raisons ci-haut mentionnées, avait également gardé l’acompte du bénéficiaire.  Par conséquent, l’entrepreneur devra remettre l’acompte versé au bénéficiaire.

 

4. Infiltration d’eau

Décision de GCR MAINTENUE

Dans M. Veilleux & al et Construction Camax inc. et al., Soreconi, (2016),163105001, le tribunal avait à se prononcer sur une demande d’arbitrage faite par le bénéficiaire.  En effet, celui-ci contestait la décision de GCR de déclarer que l’entrepreneur était non-responsable des infiltrations d’eau dans sa maison puisqu’une transaction avait été signée entre le bénéficiaire et l’entrepreneur à cet effet.

Dans cette transaction, l’entrepreneur renonçait à poursuivre le bénéficiaire pour les sommes encore dues en vertu du contrat, en contrepartie du fait que le bénéficiaire renonçait à tout recours contre l’entrepreneur pour les problèmes d’infiltration d’eau.  Cette transaction était légale (vis-à-vis du Règlement sur le plan de garantie), puisqu’elle a porté sur des éléments spécifiques connus du bénéficiaire et que celui-ci a reçu une contrepartie.  La décision de GCR est donc confirmée et l’entrepreneur n’a pas à corriger les problèmes d’infiltration d’eau du bénéficiaire.

 

5. Entrepreneur condamné à payer l’entièreté des frais d’arbitrage

Décision de GCR MAINTENUE

Dans Maison Clé d’Or inc. et N. Langlois et al. ,CCAC, (2016), SP-011801-NP, l’entrepreneur contestait la décision de GCR de reconnaître que le branchement d’une hotte de cuisine, même si elle avait été fournie par les bénéficiaires, devait être effectué par l’entrepreneur.  La décision de GCR a été maintenue et l’entrepreneur condamné à effectuer le branchement de la hotte.  En somme, l’arbitre indique que même si la hotte de cuisine a été fournie par les bénéficiaires, en cas d’absence d’entente claire au sujet de l’installation de cette hotte, c’est à l’entrepreneur qu’incombe, par défaut, cette responsabilité.

L’arbitre indique que pour un litige de si faible valeur (environ 2000$), le recours à l’arbitrage par l’entrepreneur Maison clé d’or s’avérait abusif (par. 107).  Sans que la décision ne l’indique en ces termes précis, nous pouvons affirmer que cela contrevient au principe de proportionnalité qui est censé guider les justiciables.  L’entrepreneur est condamné à payer la totalité des frais d’arbitrage et non à partager la facture avec GCR.

 

En résumé, les décisions arbitrales rendues en 2016 réitèrent ou affirment les principes suivants en matière de plan de garantie :

  • Le délai de 30 jours pour loger une demande d’arbitrage ne peut être dépassé sans des motifs sérieux (décision no 1);
  • L’avis de prise en charge des travaux est un simple avis de courtoisie qui ne peut faire l’objet d’une demande d’arbitrage (décision no 1);
  • Il est interdit et contraire à l’esprit du Règlement pour l’entrepreneur de forcer le bénéficiaire à signer une entente qui exonère l’entrepreneur de toute responsabilité concernant les vices et malfaçons dans la maison avant l’inspection pré réception.  Même après l’inspection pré réception, une telle entente est sujette à des conditions très strictes (décision no 3);
  • Si un bénéficiaire, en contrepartie d’une somme d’argent, accepte de renoncer à tout recours contre l’entrepreneur pour un problème d’infiltration d’eau ou tout autre problème, ce bénéficiaire ne peut loger une réclamation chez GCR pour ce même problème.  Le cas échéant, sa réclamation sera rejetée (décision no 4);
  • Même si une hotte de cuisine a été achetée par les bénéficiaires, il demeure que c’est la responsabilité de l’entrepreneur de l’installer, sauf si les parties s’étaient explicitement entendues à l’effet contraire, ce qui n’est pas le cas ici (décision no 5);
  • Pour un litige de très faible valeur (2000$), le recours à l’arbitrage peut être considéré comme une mesure disproportionnée, donc l’entrepreneur est condamné à payer la totalité des frais d’arbitrage et non seulement la moitié (décision no 5).
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