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Résumé des décisions arbitrales au 30 avril 2017

100 % des décisions arbitrales ont confirmé les décisions rendues par Garantie GCR !

Du 1er janvier au 30 avril 2017, toutes les décisions des conciliateurs de GCR en matière de réclamation qui ont été portées en arbitrage ont été confirmées par les arbitres.

Ces 5 décisions, dont les résumés apparaissent ci-dessous, ont réitéré ou établi des principes pertinents pour les entrepreneurs concernant le Règlement sur la plan de garantie des bâtiments résidentiels neufsRèglement »).

1.0 Une entente avec le bénéficiaire qui va à l’encontre du Règlement est inapplicable

Décision de GCR maintenue

Dans Chamma c. Construction Sandro Mauro inc. et GCR, GAJD 35304-13, l’arbitre confirme la décision de GCR d’ordonner à l’entrepreneur de parachever les travaux de sa maison, pour lequel il avait signé un contrat d’entreprise.

L’entrepreneur prétendait, pour ne pas avoir à parachever les travaux, qu’il existait une entente signée par le bénéficiaire qui confirmerait que si l’argent versé par le notaire à l’entrepreneur pour terminer les travaux était insuffisant, le bénéficiaire devait payer la différence. Vu que cela n’avait pas été fait par le bénéficiaire, selon la prétention de l’entrepreneur, ce dernier refusait de compléter les travaux.

Or, l’arbitre indique que cette entente n’est pas signée par l’entrepreneur accrédité, mais bien plutôt par une entreprise qui lui est affiliée et que ceci n’est pas une simple erreur dans le document. De plus, l’entente est rédigée en termes nébuleux, en plus de violer l’article 140 du Règlement qui prévoit que le bénéficiaire ne peut renoncer, dans une entente, à ses droits en vertu du Règlement.

2.0 La salle de lavage est une salle de service

Décision de GCR maintenue

Dans Moseika et Dufreine c. Habitatinos Lussier et GCR, GAMM 2016-16-020, l’arbitre indique que la salle de lavage doit être considérée comme une salle de service au sens des règles de l’art, et par conséquent celle-ci doit être conforme aux dimensions minimales prescrites pour une salle de service dans le Code de construction.  De plus, l’entrepreneur qui conteste une décision de l’administrateur (GCR) a le fardeau de démontrer que la décision est incorrecte.  Cela n’a pas été fait dans le présent cas.

3.0 Le bénéficiaire n’a pas à payer sa part des frais d’arbitrage, même s’il perd sur tous les points de sa réclamation

Décision de GCR maintenue

Dans Tcheumaleu et Jacquin c. Maison Clé d’or inc. et GCR, 20171101, l’arbitre devait se prononcer sur une décision rendue par Garantie GCR qui rejetait trois (3) points de la réclamation des bénéficiaires portant sur divers points techniques. L’arbitre rejette la demande des bénéficiaires pour les trois points.

Dans ce dossier, l’avocat de GCR plaidait que les bénéficiaires devaient être condamnés, conformément au Règlement, à payer leur part des frais d’arbitrage parce que tous les points débattus devant l’arbitre avaient si peu de chances de succès (pour les bénéficiaires) qu’ils démontraient un zèle excessif des bénéficiaires.

En effet, le Règlement prescrit que si le bénéficiaire n’a raison sur aucun des aspects de sa réclamation en arbitrage, le tribunal peut condamner le bénéficiaire à payer une part des frais, à sa discrétion. Or, l’arbitre indique que vu que d’autres points (outre les trois (3) points mentionnés ci-haut) de la réclamation des bénéficiaires et rejetés par le conciliateur ont fait partie de la demande d’arbitrage, mais ont été réglés par la suite avant l’arbitrage (entente entre l’entrepreneur et les bénéficiaires), il faut alors considérer que les bénéficiaires ont eu gain de cause sur ces points. Par conséquent, l’article du Règlement permettant à l’arbitre de condamner le bénéficiaire à payer une partie des frais d’arbitrage ne peut s’appliquer.

4.0 L’entrepreneur n’est pas tenu à un standard de perfection

Décision de GCR maintenue

Dans Tcheumaleu et Jacquin c. Maison Clé d’or inc. et GCR, GAJD 35304-10, l’arbitre devait se prononcer sur sept (7) points de nature technique, et ce à la demande des bénéficiaires, ceux-ci contestant la décision de GCR de rejeter leur réclamation sur ces sept (7) points.

L’arbitre rejette six des sept points dont l’arbitrage a été demandé par les bénéficiaires.

Pour l’essentiel, retenons que le tribunal, sur plusieurs points, indique que des incongruités, dénivellations ou déformations à peine visibles et très minimes ne constituent pas des accrocs aux règles de l’art. L’entrepreneur n’est pas tenu à un standard de perfection.

5.0 Les exigences du manufacturier d’un produit sont incontournables

Décision de GCR maintenue

Dans Giss Construction inc. c. Michael Hollands et GCR, CCAC S16-060801-NP, l’arbitre maintient la décision de l’administrateur d’ordonner à l’entrepreneur d’exécuter des travaux correctifs sur le revêtement extérieur du bénéficiaire.

Le problème vécu par le bénéficiaire est que des ondulations ou gondolements sont visibles sur le revêtement extérieur de sa maison unifamiliale.

Le dispositif de fixation utilisé par l’entrepreneur pour le revêtement extérieur, soit des agrafes, ne respectait pas les exigences du manufacturier. En effet, l’entrepreneur a utilisé une technique de fixation à l’aide d’agrafes dont la longueur ne respectait pas les exigences du manufacturier. L’entrepreneur plaidait que la technique exigée par le manufacturier est périmée et peu efficace.  Il privilégie son propre dispositif de fixation. Il attribue les gondolements à d’autres causes que son dispositif de fixation.

L’arbitre indique que les exigences du manufacturier sont incontournables, d’autant plus qu’elles sont en concordance avec le Code national du bâtiment (CNB). Suivre les règles de l’art implique de se référer à des normes communes et non que chaque entrepreneur applique sa propre méthode. De plus, sans l’intervention de l’entrepreneur pour corriger le tout, le bénéficiaire serait pris avec un vice caché qu’il aurait l’obligation de divulguer à un éventuel acheteur et qui pourrait faire baisser la valeur de sa propriété.

Résumé

En résumé, les décisions arbitrales rendues de janvier à avril 2017 réitèrent ou affirment les principes suivants en matière de plan de garantie :

  • Une entente avec le bénéficiaire qui va à l’encontre du Règlement est inapplicable (décision no 1);
  • La salle de lavage est une salle de service (décision no 2);
  • Le bénéficiaire n’a pas toujours à payer sa part des frais d’arbitrage, même s’il perd sur tous les points de sa réclamation.  Dans ce cas-ci, l’arbitre a considéré que vu que certains points portés en arbitrage par les bénéficiaires avaient été réglés avant l’arbitrage (avec l’entrepreneur), les bénéficiaires n’ont pas à assumer de part dans les frais d’arbitrage (décision no 3);
  • L’entrepreneur n’est pas tenu à un standard de perfection (décision no 4);
  • Les exigences du manufacturier d’un produit sont incontournables (décision no 5).
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