Dans le cas où un entrepreneur d’origine ne détiendrait plus son accréditation chez GCR ni ses sous-catégories de licence 1.1.1. ou 1.1.2, il devrait détenir la sous-catégorie de licence d’entrepreneur spécialisé pertinente ou la sous-catégorie de licence d’entrepreneur général 1.2 ou 1.3 pour la réalisation des travaux correctifs ou de parachèvement requis afin de procéder à la réalisation desdits travaux. Si ce n’est pas le cas au moment de rendre sa décision, GCR accordera à l’entrepreneur d’origine un délai de 30 jours pour lui permettre de contester la décision en arbitrage. À la fin de ce délai, la prise en charge des travaux correctifs ou de parachèvement par GCR deviendra toutefois automatique.
Voici un exemple : si les travaux correctifs ou de parachèvement requis dans la décision de GCR concernent la plomberie, l’entrepreneur d’origine qui n’a plus son accréditation chez GCR ni ses sous-catégories de licence 1.1.1 ou 1.1.2 devra obligatoirement détenir la sous-catégorie de licence RBQ 15.5. Entrepreneur en plomberie pour qu’il soit en mesure de procéder à la réalisation des travaux correctifs ou de parachèvement requis. Si ce n’est pas le cas, la prise en charge par GCR sera automatique après le délai de 30 jours pour contester la décision en arbitrage.
Il s’agit d’une information importante à retenir pour les entreprises « projet unique », qui peuvent parfois mettre fin à leur sous-catégorie de licence 1.1.1. ou 1.1.2 de la RBQ à la livraison du projet ou encore mettre fin à ces mêmes sous-catégories de licence avant la fin de la couverture de garantie de 5 ans suivant la fin des travaux.
À noter que lors d’une prise en charge des travaux par GCR, les frais de travaux correctifs ou de parachèvement et de gestion de projet sont à la charge de l’entrepreneur.