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Retour Écho GCR — Entrepreneurs

Attention aux indicateurs de tolérance jadis publiés

Sotramont Bois-Franc inc. c. Duong et Azoulay et GCR  SORECONI 182401001 Arbitre : Me Albert Zoltowski

Sommaire de la décision

Dans ce dossier, l’entrepreneur portait en arbitrage une décision de GCR accueillant une réclamation des bénéficiaires au sujet d’un plancher en bois coffré.  La décision de GCR reconnaissait que les lattes de bois étaient affectées de concavité dans le sens de leur largeur, à deux endroits spécifiques.

La possibilité que l’humidité des lieux soit en cause ayant été écartée par le conciliateur, l’entrepreneur se rabattait sur l’argument voulant que la concavité des lattes de bois se situe néanmoins dans les tolérances permises par les règles de l’art.  Or, l’expert de l’entrepreneur Michel Beaudry, pour ce faire, soumettait comme référence le Guide de performance de l’APCHQ et de façon plus particulière la section intitulée «finition de plancher».  Les commentaires de l’arbitre à cet effet sont reproduits dans les extraits suivants:

«100.  Revenons  maintenant  au Guide  de performance  de l’APCHQ.   Lors de son témoignage, Monsieur  Beaudry  a reconnu  que  ce  guide  est publié  par  une association  d’entreprises de construction du Québec.  Il s’agit de l’Association Provinciale des Constructeurs  d’Habitations du Québec Inc. qui est devenue en 2014 l’Association  des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec.  Il a reconnu que les règles de tolérance publiées dans ce guide ne constituent pas des normes objectives.  Il a même ajouté  qu’il ne suivait pas ce guide.»

«102. … le Tribunal est d’avis que la norme de tolérance de 2 mm publiée dans le Guide de performance de l’APCHQ ne constitue pas une norme ou une règle de l’art objective qui serait suffisante pour les fins de la présente cause…»

L’arbitre conclut, comme le conciliateur, qu’il n’y a pas de règles de tolérance dans ce domaine et rejette la demande de l’entrepreneur.

Aussi, accessoirement, au paragraphe 90, l’arbitre note qu’autant une contravention aux règles de l’art qu’un manquement à ses obligations contractuelles peuvent constituer une malfaçon au sens du Règlement.

Comme il s’agit d’un sommaire de la décision; le lecteur aura intérêt à consulter la décision intégrale qui sera publiée sur le site de GCR prochainement.

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