Le Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) est appliqué par GCR aux habitations soumises au Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (chapitre B-1.1, r. 8) conformément au champ d’application de la Section l aux articles 1.01 à 1.04.
Le schéma suivant illustre les exemptions de l’article 1.04.
La mission de GCR et son engagement d’améliorer la qualité de la construction l’incite à porter à la connaissance des intervenants (entrepreneurs, inspecteurs et concepteurs) toute exigence du Code en vigueur(1), lorsque celle-ci n’est pas exigible en vertu de l’application du Code adopté par renvoi dans une municipalité. Ces observations notées aux rapports d’inspection n’ont aucune conséquence sur la cote technique de l’entrepreneur et aucun correctif n’est requis.
Par exemple, dans une ville où le Code adopté par renvoi est l’édition 2005, si un inspecteur constate qu’il n’y a pas d’avertisseur de fumée dans chaque chambre d’une habitation (tel qu’exigé dans le Code en vigueur(1)), il pourra l’inscrire au rapport d’inspection final pour informer le constructeur et ce, sans conséquence. Par cette méthodologie, GCR vise à aider les entrepreneurs à actualiser leurs futures constructions.
Les modifications apportées par les autorités compétentes au fil des nouvelles éditions du Code représentent l’état actuel des connaissances techniques sur le bâtiment. Il importe à GCR de remplir son devoir d’information.
(1) CCQ 2015 : Chapitre 1 – Bâtiment, et code national du bâtiment – Canada 2015 (modifié) du Code de construction du Québec.
(2) Renvois de la partie 11 au Code en vigueur (Chapitre 1 – Bâtiment)(1):
11.2.1.2. Exigences générales
(3) La partie 11, de la division B, portant sur l’efficacité énergétique, s’applique aux travaux de construction et d’agrandissement de tous bâtiments visés par le CNB :