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Bâtiments visés par les exigences du Chapitre 1 – Bâtiment, Code de construction du Québec incluant le CNB 2010 (modifié)

Suivant la publication du décret 347-2015 dans la gazette officielle du 29 avril 2015, modifiant le Code de construction (Chapitre B-1.1, r.2), nous souhaitons rappeler à tous les entrepreneurs accrédités que les bâtiments visés par les exigences Chapitre 1 – Bâtiment, du Code de construction du Québec incluant le CNB 2010 (Code), doivent être érigés conformément à ce dernier.

Effectivement, la période transitoire prenait fin le 13 décembre 2016.

Par conséquent, si la construction a débuté après cette date, elle doit obligatoirement être érigée conformément aux exigences du Code de construction.

Application

Le Code s’applique intégralement à tous les bâtiments résidentiels de plus de deux (2) étages ET de plus de huit (8) logements.

Vous pouvez consulter le Chapitre I – Bâtiment du Code de construction pour connaître la liste complète des bâtiments exemptés.

Partie 11 du code

La partie 11 du Code 2010, ainsi que les sections 9.7., 9.25., 9.27. et 9.32., les sous-sections 9.13.2., 9.13.3., 9.18.3. et 9.19.1. et l’article 9.10.17.10. sont d’application obligatoire pour tous les bâtiments:

  • Dont l’aire de bâtiment est d’au plus 600 m² ;
  • Dont la hauteur de bâtiment est d’au plus 3 étages ;
  • Dont l’usage principal est du groupe C – habitation et qui n’abrite que des logements.

Par exemple, un immeuble en copropriété de 3 étages en hauteur et comportant 8 unités d’habitation, malgré l’exemption prévue à l’article 1.04. du chapitre I – Bâtiment du Code de construction, doit se conformer aux exigences portant sur l’efficacité énergétiques contenues à la partie 11 du Code.

Donc tous les renvois de la partie 11 sont obligatoires pour ces bâtiments, soient :

  • Les fenêtres, les portes et les lanterneaux doivent être conformes à la section 9.7. ;
  • Les mousses plastiques doivent être protégées conformément à l’article 9.10.17.10. ;
  • Les murs, les planchers et les toits en contact avec le sol doivent être conformes aux sous-sections 9.13.2. et 9.13.3. ;
  • Les vides sanitaires doivent être ventilés conformément à la sous-section 9.18.3. ;
  • Les vides sous toit doivent être ventilés conformément à la sous-section 9.19.1. ;
  • L’isolation thermique et les mesures de contrôle du transfert de chaleur, des fuites d’air et de la condensation doivent être conformes à la section 9.25. ;
  • Les revêtements extérieurs doivent être conformes à la section 9.27. ;

La ventilation doit être conforme aux dispositions de la section 9.32.

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